L’administration fiscale commente les mesures transitoires mises en place dans le cadre du prélèvement à la source.
La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’accompagne de mesures transitoires notamment :
- l’octroi aux contribuables d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçus ou réalisés en 2018, afin d’assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 (année de transition) au titre de l’impôt sur le revenu ;
L’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus ou réalisés en 2018 et inclus dans le champ d’application du prélèvement à la source est annulé au moyen du CIMR. Il constitue un crédit d’impôt qui s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2018, après imputation de toutes les réductions d’impôt, de tous les crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires, l’excédent éventuel étant restitué aux contribuables.
Bien qu’annoncés, les commentaires inhérents aux revenus non exceptionnels ouvrant droit au CIMR n’ont pas encore fait l’objet d’une publication à l’exception des revenus fonciers.
- la mise en œuvre de mesures transitoires diverses, notamment des règles dérogatoires en matière de charges déductibles des revenus fonciers, en matière de déduction du revenu global des cotisations et primes d’épargne retraite et en matière de demande de rescrit.
Les règles de déduction des charges foncières au titre des années 2018 et 2019 sont aménagées.
Ainsi, les charges récurrentes afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2018 ne sont déductibles que pour la détermination du seul revenu net foncier imposable de l’année 2018, indépendamment de leur date de paiement effectif.
Il s’agitdes charges de la propriété que le bailleur doit chaque année à raison du bien loué et sur l’échéance desquelles il ne peut en principe pas influer, soit en raison du caractère périodique de ces charges (impositions, primes d’assurances, etc.), soit parce qu’il ne maîtrise pas la date d’échéance de la dette qui en découle.
Des règles particulières de déduction sont également prévues pour les charges pilotables :
- le montant des dépenses de travaux payées au cours de l’année 2018 est intégralement déductible dans les conditions de droit commun, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;
- le montant des dépenses de travaux admis en déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019 est égal à la moyenne des charges de l’espèce respectivement supportées au cours des années 2018 et 2019.
Ces dispositions s’appliquent bien locatif par bien locatif.
BOI-IR-PAS-50
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11233-PGP.html?identifiant=BOI-IR-PAS-50-20180704