En cas de mise en demeure restée sans effet, l’URSSAF peut délivrer une contrainte au cotisant.
Il s’agit d’un titre exécutoire pour le recouvrement des cotisations indues par l’entreprise. À réception d’une contrainte, l’employeur peut la contester dans un délai de 15 jours en formant une opposition à contrainte auprès du Tribunal judiciaire (article R.133-3 du code de la sécurité sociale). À défaut d’opposition du débiteur dans ce délai, la contrainte comporte « tous les effets d’un jugement » (article L.244-9 du code de la sécurité sociale).
Dans deux récents arrêts, la Cour de cassation vient préciser le décompte de ce délai de 15 jours.
Dans le premier arrêt, rendu le 12 mai 2022, la Cour de cassation précise les modalités de décompte du délai de 15 jours. En l’espèce, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a fait signifier une contrainte le 14 mai 2018. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte le 30 mai 2018.
S’appuyant sur les articles 641, 642 et 749 du code de procédure civile, la Cour de cassation explique que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à 24 heures. Dans le cas présent, le délai de 15 jours imparti pour former une telle contrainte (qui a commencé à courir le 15 mai) était venu à expiration le mardi 29 mai à 24 heures. La Cour d’appel – qui avait déclaré la contrainte recevable – a donc violé les textes susvisés.
Dans le second arrêt, rendu le 2 juin 2022, la Haute juridiction précise les motifs d’interruption de ce délai. En l’espèce, l’URSSAF signifie une contrainte le 9 octobre 2017. La cotisante fait opposition à cette contrainte le 31 octobre 2017. La Cour d’appel retient que le délai de 15 jours requis pour former opposition à contrainte est dépassé.
Pour sa défense, la cotisante explique que cette date « ne correspond qu’à un cachet apposé par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale [TASS, ancien Tribunal judiciaire], et non à la date figurant sur l’accusé de réception du courrier par lequel la cotisante a régularisé son opposition à contrainte ».
S’appuyant une nouvelle fois sur le code de procédure civile (article 668), la Cour de cassation explique que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l’envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours de cotisant. En se positionnant comme elle l’a fait, la Cour d’appel, « qui n’a pas recherché la date d’expédition du recours figurant sur le cachet du bureau d’émission », a privé sa décision de base légale.