La Cour de cassation fait preuve de pédagogie
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet, et en dernier recours, en recherchant l’objectif social du texte.
L’interprétation d’une convention collective
Ainsi jugé au sujet de l’application d’une stipulation conventionnelle relative au positionnement d’un salarié au sein de la grille de classification, rédigée comme suit :
« L ’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39 ci-après. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée ».
Concrètement, il convenait de déterminer le positionnement d’une salariée au sein la grille de classification à la suite d’un transfert légal du contrat de travail (article L 1224-1 du Code du travail). Pour l’employeur, ce positionnement devait se faire au regard du salaire perçu précédemment par la salariée, alors que cette dernière soutenait que devait être retenue son ancienneté.
La Cour de cassation donne gain de cause à l’employeur après interprétation de la stipulation conventionnelle en cause au regard l’article L 1224-1 du Code du travail.
Références
Cass. soc. 8 juin 2022, n° 20-20100
https://www.courdecassation.fr/decision/62a1992efa7283a9d4ab3470