Cette possibilité, ouverte par l’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020, nécessitait un décret d’application.
Deux décrets viennent compléter et préciser les modifications introduites par la loi « avenir professionnel »
Le premier décret (n° 2020-372) comporte des diverses dispositions tenant aussi bien au contenu du contrat, qu’à sa durée, sa rupture qu’à la situation de l’apprenti handicapé ou au contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage, etc.
Le contrat doit dorénavant contenir les mentions suivantes : identité de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise, l’effectif de l’entreprise, au sens de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, Le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti, l’identité et la date de naissance du maître d’apprentissage, etc.
Il est également prévu que la durée du contrat peut être réduite ou allongée par une convention entre l’apprenti, l’employeur et le CFA. Cette modification ne peut avoir lieu qu’après une évaluation du niveau des compétences de l’apprenti.
En termes de rupture du contrat d’apprentissage, la rupture anticipée doit être formalisée par écrit et notifiée au directeur du CFA et à l’organisme en charge de l’enregistrement du contrat (OPCO).
Par ailleurs, le délai de prévenance que l’apprenti doit respecter avant la rupture du contrat en cas d’obtention du diplôme a été réduit à un mois (2 mois auparavant).
Ces mesures sont applicables à compter du 1er avril 2020.
Le second décret (n° 2020-373) précise notamment le niveau de rémunération des apprentis ou à la limite d’âge de l’apprenti.
Lorsque la durée du contrat est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification, l’apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à ce cycle de formation.
Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification, le salaire applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant cette prolongation.
Par ailleurs, il est précisé que la limite d’âge de 30 ans est repoussé à 35 ans lorsque le contrat :
- fait suite à un contrat précédemment exécuté et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat précédent ;
- a été rompu pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire.
Les règles issues du second décret s’appliquent au contrats conclus à compter du 1er avril 2020.
Pour en savoir plus :
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage
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