En principe, pour que les sommes versées aux salariés au titre d’un accord de participation soient exonérées des cotisations sociales, cet accord doit être déposé à l’autorité administrative compétente. Ce dépôt conditionne l’ouverture du droit aux exonérations sociales.
Mais alors, les sommes attribuées antérieurement au dépôt de l’accord de participation sont-elles soumises aux cotisations sociales ? Dans une affaire jugée le 22 juin 2023, la Cour de cassation répond par la positive.
Les faits de l’espèce
Une société a conclu un accord de participation, approuvé par référendum le 1er octobre 2014. Le 27 juillet 2016, les représentants légaux de la société déposent l’accord de participation à la DIRECCTE.
A la suite d’un contrôle de la société par l’Urssaf de Rhône-Alpes, portant sur les années 2013 à 2015, l’administration fiscale réintègre dans l’assiette des cotisations sociales, les sommes attribuées aux salariés en exécution de l’accord de participation.
La société, soutenant son droit aux exonérations, conteste cette décision et forme un recours auprès de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Participation : obligation du dépôt de l’accord dans le délai d’un an
La Cour d’appel de Grenoble rejette la demande de la société. Les juges du fond constatent que la société ne rapportait pas la preuve du dépôt de l’accord de participation avant le 27 juillet 2016.
Pour justifier sa décision, la Cour d’appel se fonde sur l’article L.3325-1 du Code de travail, lequel dit que toute société dispose d’un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice lors duquel sont nés les droits des salariés, pour déposer l’accord de participation à l’autorité administrative compétente. A défaut, elle n’a droit à aucune exonération au titre des cotisations sociales pour les sommes ainsi versées.
Participation : exonération des cotisations sociales applicable à compter du dépôt de l’accord
Saisie à son tour, la Cour de cassation rejette le pourvoi, tout en confirmant le raisonnement de la Cour d’appel.
Dans un premier temps, elle rappelle l’article L.3323-4 du Code de travail au titre duquel, le dépôt de l’accord de participation à l’autorité administrative compétente conditionne l’ouverture du droit aux exonérations sociales.
Elle en conclue ainsi que « l’exonération ne s’applique qu’à compter de la date du dépôt de l’accord de participation ». De fait, en l’espèce, les sommes attribuées aux salariés en exécution de l’accord de participation antérieurement à son dépôt sont soumises aux cotisations sociales.
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