Les employeurs pourront, à compter du 1er janvier 2017, procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, sauf opposition du salarié, dans des conditions propres à garantir l’intégrité des données.
Les employeurs pourront, à compter du 1er janvier 2017, procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, sauf opposition du salarié, dans des conditions propres à garantir l’intégrité des données. Dans ce cas, la remise est effectuée sous la forme d’un hébergement des données par les services en ligne associés au compte personnel d’activité, dans des conditions garantissant l’intégrité des données.
Un décret du 16 décembre 2016 précise les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.
Ainsi, l’employeur qui décide de procéder à la remise électronique du bulletin de paie doit informer préalablement les salariés de leur faculté d’opposition à une telle remise par tout moyen, un mois avant l’émission du bulletin ou au moment de l’embauche.
Quant au salarié, il peut s’opposer à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission du bulletin électronique, par tout moyen. Dans cette hypothèse, la demande du salarié prend effet, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification à l’employeur.
S’agissant du délai de disponibilité des bulletins de paie dématérialisés, l’employeur dispose de deux options : soit les bulletins seront disponibles pendant 50 ans, soit les bulletins seront disponibles jusqu’à l’âge de mise à la retraite, augmenté de 6 ans.
Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT00003362510410