L’ordonnance du 22 avril 2020 qui prévoyait certains aménagements est modifiée et les décrets d’application sont parus.
Différentes mesures sont prévues :
- Réduction du délai de communication de l’ordre du jour du CSE
Dès lors que la procédure d’information et de consultation a pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, le délai de transmission de l’ordre du jour au CSE est réduit à 2 jours avant la réunion (3 jours en cas de CSE central).
Ces nouveaux délais s’appliquent aux délais qui commencent à courir à compter du 3 mai 2020.
Ces délais réduits n’ont pas vocation à s’appliquer en cas d’information consultation relative à un licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours ou en cas d’information consultation relative à un accord de performance collective.
- Réduction des délais d’information consultation et des délais relatifs aux expertises
Dès lors que la procédure d’information et de consultation a pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, et en l’absence de recours à un expert, le délai dans lequelle CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif est réduit à 8 jours suivant la transmission des informations nécessaires à la consultation. Ce délai est de 11 jours en cas de recours à une expertise (12 jours en cas d’information consultation du CSE central)
En cas d’expertise, des aménagements sont aussi prévus. Ainsi, le délai dans lequel l’expert demande communication des informations après sa désignation est réduit à 24 h (3 jours habituellement) et l’employeur doit répondre à cette demande dans les 24 h (5 jours habituellement).
L’expert doit notifier le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai ramené à
48 h à compter de sa désignation (ou, si une demande a été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier).
Le délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité est ramené à 24h
Par ailleurs, le délai dont dispose l’employeur pour contester devant le juge le recours à l’expertise, le coût, etc. est réduit à 48h.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures concernant le licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours ; à un accord de performance collective ; pour les informations consultations récurrentes du CSE (orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière de l’entreprise ; politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et l’emploi).
Ces dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément à ces nouvelles règles.
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