La réintégration des dividendes dans l’assiette sociale, dont le cadre juridique est défini par l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, a connu un rebondissement judiciaire, les juges ayant confirmé l’application de l’abattement fiscal de 40% pour le calcul des cotisations sociales.
Débat juridique
La part des dividendes qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par le travailleur indépendant doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales. La problématique porte sur les conditions de réintégration des dividendes excédentaires. Doit-on assujettir socialement 100 % des dividendes excédant la limite ou doit-on réintégrer les dividendes tels qu’ils sont appréhendés par le droit fiscal, c’est-à-dire après application de
l’abattement fiscal de 40 % ? En renvoyant expressément à son deuxième alinéa, l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit qu’il faut appréhender le montant des dividendes « retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu », c’est-à-dire après application de l’abattement fiscal de 40 %.
Depuis le 1er septembre 2018, l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale a fait l’objet d’une réécriture et le renvoi au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu a été
supprimé. Cette réécriture, opérée à droit constant, n’a aucun impact sur le débat juridique qui nous intéresse.
Apport de la décision du Tribunal judiciaire de Melun
Cette lecture stricte du code de la sécurité sociale n’était pas partagée par l’administration : « La logique de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale est d’intégrer dans l’assiette des travailleurs indépendants l’ensemble des sommes qui constituent pour eux un revenu. C’est la raison pour laquelle l’article contient une disposition d’ordre général visant à neutraliser les
règles fiscales dont l’objectif n’est pas d’évaluer un revenu net, mais traduisent des choix fiscaux (il s’agit de la réintégration de l’ensemble des exonérations dont a bénéficié le travailleur indépendant). Le montant des revenus distribués à prendre en compte pour le calcul de la somme à réintégrer est par conséquent le montant brut, avant l’abattement fiscal de 40%. »
Cette position administrative n’est pas retenue par le juge judiciaire qui estime, au contraire, que : « Dès lors que l’article 131-6 du code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il convient d’appliquer l’abattement de 40% prévu « pour le calcul de l’impôt sur le revenu ».
Action des cotisants
Les travailleurs indépendants, ayant cotisé sur la totalité des dividendes excédentaires sans application de l’abattement fiscal, peuvent former, à l’appui de la décision judiciaire, une
action en répétition de l’indu. Cette action doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du directeur de l’Urssaf compétente pour la période entrant dans la prescription.
Aussi, selon ce texte, « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à
laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième
année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. »
Si l’Urssaf ne donne pas une issue favorable à la demande (ou en cas de silence de sa part dans les 2 mois de la demande), le cotisant doit saisir la commission de recours amiable puis, le cas échéant, le tribunal judiciaire compétent.
Par conséquent, pour les dividendes mis en paiement en 2017, la demande doit être effectuée avant la fin de l’année.
La demande de remboursement ne peut concerner que les dividendes soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu avec application de l’abattement de 40%. Sont visés ceux perçus en 2017, ainsi que ceux perçus à compter de 2018 à condition toutefois qu’une option pour l’application du barème progressif ait été formulée. Les dividendes soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) à compter de 2018 ne sont pas concernés.
N’hésitez pas à en parler à votre contact GVGM pour toute question relative à ce sujet.