Les entreprises qui souhaitent bénéficier de l’imputation exceptionnelle du déficit sur les bénéfices des trois derniers exercices, sans limitation, doivent opter le 30 septembre 2021 au plus tard.
Le déficit constaté à la clôture d’un exercice par une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reporté sur le bénéfice de l’exercice précédent. Ce report fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt déjà versé.
- A titre temporaire, le dispositif de carry-back est assoupli par la loi de finances rectificative pour 2021. Le premier déficit, constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, pourra, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents.
Selon quelles modalités ?
Le bénéfice du « carry-back » nécessite l’exercice d’une option.
Elle est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice de constatation du déficit.
Elle est formalisée sur le tableau 2058-A ou 2033-B. L’entreprise doit également déposer le formulaire 2039-SD.
Quel déficit reporter ?
Le montant du déficit constaté au cours de l’exercice limité au plus faible des montants suivants :
- Le bénéfice fiscal de l’exercice précédent, ou
- 1 million d’euros.
- Le dispositif temporaire ne prévoit aucune limite d’imputation sur les bénéfices. Les bases d’imputation seront néanmoins diminuées des déficits des années antérieurs déjà imputés.
Sur quelle base l’imputer ?
Le déficit reportable s’impute sur le bénéfice fiscal de l’exercice précédent diminué :
- du montant des distributions réalisées sur ce bénéfice
- de la part du bénéfice dont l’impôt a été acquitté par imputation d’un crédit d’impôt
- de la part des bénéfices exonérés en vertu de certaines dispositions (ZFU, ZRR, collectivités totalement ou partiellement exonérés d’IS, etc)
- des plus-values long terme
- des produits de la propriété intellectuelle taxés à taux réduit.
- Le montant du déficit reportable ou du bénéfice d’imputation peut être réhaussé suite à un contrôle fiscal ou une déclaration rectificative.
Calcul de la créance ?
La créance de « carry-back » est égale au produit du déficit imputé par le taux d’IS applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice.
Utilisation de la créance ?
La créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS au cours des cinq années suivant l’exercice déficitaire (acomptes, solde et rappels d’impôts éventuels). Le délai est décompté par année civile à compter de l’exercice déficitaire.
Au terme du délai de cinq ans, la créance qui n’a pu être imputée fait, en principe, l’objet d’un remboursement spontané. A défaut, le contribuable peut en faire la demande dans le délai de quatre années suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Pour une créance de « carry-back » constatée en 2015 la demande peut intervenir dès janvier 2021 et au plus tard le 31 décembre 2025.
- Le dispositif temporaire ne peut pas bénéficier du remboursement anticipé des créances de carry-back prévu par la troisième loi de finances rectificative pour 2020.
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