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EFFECTIVITÉ DE LA RÉFORME DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

médecine du travail 2017 - gvgm - visite d'information - visite médicale

Un décret du 27 décembre 2016, pris en application de la loi « Travail » du 8 août 2016, prévoit les modalités du suivi individuel de l’état de santé des salariés et notamment les modalités selon lesquelles s’exercent les visites initiales et leur renouvellement périodique en fonction du type de poste, des risques professionnels, de l’âge et de l’état de santé du salarié.

Visite d’information et de prévention à l’exclusion des postes à risques

Hormis le cas des postes à risques, la visite médicale d’embauche est remplacée par une visite d’information et de prévention.

Cette visite doit avoir lieu dans un délai maximum de 3 mois à compter de prise effective du poste de travail (ou de 2 mois pour les apprentis).

Cette visite, individuelle a notamment pour objet :

  • d’interroger le salarié sur son état de santé ;
  • de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
  • de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Cette visite est renouvelée selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans (ou 3 ans pour certains salariés travailleurs handicapés, jeunes de moins de 18 ans, etc.). Elle est fixée par le médecin du travail qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié ainsi que les risques auxquels il est exposé.

L’employeur est dispensé d’organiser cette visite d’information et de prévention si le salarié a bénéficié de celle-ci dans les 5 ans (ou les 3 ans pour les travailleurs handicapés, jeunes de moins de 18 ans, etc.) précédant son embauche et que l’ensemble des conditions suivantes étaient réunies :

  • le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  • le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
  • aucune mesure d’aménagement ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années (ou, des 3 dernières pour le travailleur handicapé, les jeunes de moins de 18 ans etc..).

Visite médicale d’embauche pour les postes à risques

Les salariés occupants des postes à risques (salariés dont la liste figure à l’article R 4624-23 exposés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérigènes etc.) bénéficient d’un suivi médical individuel renforcé.

A ce titre, une visite médicale d’aptitude préalable à l’embauche se substitue à la visite d’information et de prévention. Elle doit être réalisée par un médecin du travail.

A l’issue de l’examen médical d’embauche, les salariés occupant des postes à risques bénéficient d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans.

Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.

L’employeur est dispensé d’organiser cette visite médicale préalable d’embauche si le salarié a bénéficié de celle-ci dans les 2 ans précédant son embauche et que l’ensemble des conditions suivantes étaient réunies :

  • le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
  • le  médecin du travail est en possession du dernier avis d’aptitude ;
  • aucune mesure d’aménagement ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 dernières années.

Visite de reprise du travail

Comme antérieurement, le décret rappelle que le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité; une absence pour cause de maladie professionnelle; une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Le décret apporte une nouveauté en prévoyant que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Il prévoit également que l’employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de moins de 30 jours pour cause d’accident du travail afin, pour ce dernier, d’apprécier notamment l’opportunité d’un examen médical.

Déclaration d’inaptitude

Le décret supprime le principe des 2 visites médicales pour prononcer l’inaptitude physique. Il prévoit en effet que le médecin peut constater l’inaptitude médicale s’il a réalisé au moins 1 examen médical. Ce n’est que s’il estime un second examen nécessaire que celui-ci devra se tenir dans un délai qui ne peut excéder 15 jours.

Le médecin du travail peut mentionner dans l’avis médical d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Auquel cas l’employeur est dispensé d’une recherche de reclassement.

Contestation des avis

Les avis médicaux peuvent être contestés par la saisine de la formation de référé des Conseils de prud’hommes dans le délai de 15 jours à compter de leur notification.

Référence

 Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail

 

Catégorie : SocialPar GVGM16 janvier 2017

Auteur : GVGM

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