La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné un employeur roumain qui avait licencié un salarié pour avoir utilisé la messagerie professionnelle à des fins personnelles. Pour ce faire, l’employeur avait surveillé et enregistré les communications.
Le règlement intérieur de l’entreprise contenait bien une interdiction d’utiliser les ordinateurs, les photocopieurs, les téléphones, etc. à des fins personnelles, mais il ne comportait aucune mention relative à la possibilité pour l’employeur de surveiller les communications des salariés.
Le salarié a pu faire reconnaître que son droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, avait été violé.
La CEDH reproche aux juridictions nationales de n’avoir pas vérifié si le salarié avait été préalablement averti de la surveillance de ses échanges par l’employeur, ni s’il avait été informé de la nature et de l’étendue de cette surveillance, ainsi que du degré d’intrusion dans sa vie privée et sa correspondance.
La Cour précise les critères que doivent appliquer les autorités nationales lorsqu’elles apprécient si une mesure donnée est proportionnée au but poursuivi, et pour apprécier si l’employé concerné est protégé contre l’arbitraire (information du salarié, étendue de la surveillance effectuée par l’employeur et degré d’intrusion dans la vie privée, justification de la surveillance des communications, modes de contrôles alternatifs…).
CEDH 5 septembre 2017, n° 6149/08
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