Les personnes immatriculées à certains registres, notamment le registre du commerce ou des métiers, sont présumées exercer une activité non salariée. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu’il existe un lien de subordination.
La Cour de cassation rappelle que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir :
- de donner des ordres et des directives
- d’en contrôler l’exécution
- et de sanctionner les manquements.
Elle indique que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Concernant un agent commercial immatriculé au registre des agents commerciaux, elle juge insuffisants à démontrer l’existence d’un contrat de travail les éléments suivants :
- La mission du salarié (suivi commercial de clients existants démarchés antérieurement) n’entrait pas dans la définition de l’agent commercial, lequel n’était chargé d’aucune mission de négociation et/ou de conclusion de contrats pour le compte de la société
- Il travaillait exclusivement pour le compte de la société et était placé dans une situation de dépendance économique à son égard,
- Il ne supportait aucun risque économique en ce qu’il percevait une rémunération forfaitaire mensuelle de 2 000 € HT sans lien avec le chiffre d’affaires réalisé auprès des clients de son portefeuille
- Il participait aux réunions de la société, notamment celles sur la stratégie commerciale et les points d’activité
- À la fin de sa mission, ses fonctions ont été intégralement confiées à un salarié recruté en contrat à durée indéterminée, l’intitulé de son poste étant celui de « chef de secteur ».
Le client de l’agent commercial obtient ainsi l’annulation du redressement Urssaf pour travail dissimulé.
Références