En application du principe d’individualisation des peines, le juge doit apprécier la proportionnalité de la sanction.
La présence d’un ressortissant étranger travaillant sans autorisation de travail et de séjour en France, et non déclaré, est constatée dans une pizzeria lors d’un contrôle de police.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) met à la charge de l’employeur :
- la contribution spéciale pour un montant de 17 700 € (art. L 8253-1 C. tr.)
- et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine pour un montant de 2 124 €.
L’employeur conteste la sanction en estimant que la contribution spéciale est disproportionnée.
Le Conseil d’État précise qu’il appartient au juge d’examiner le bien-fondé de la décision qui peut décider de maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire, ou en décharger l’employeur.
Il décide toutefois de confirmer la sanction en précisant que l’employeur ne peut pas invoquer :
- l’absence d’élément intentionnel, dès lors qu’il n’a pas respecté ses obligations de vérification de l’existence du titre de travail de l’étranger employé (art. L 5221-8 C. tr.)
- le fait qu’il accueillerait régulièrement de jeunes personnes en réinsertion, cette circonstance étant sans incidence sur la justification de la sanction
- ses difficultés financières qui ne suffisent pas à justifier une dispense de la contribution, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions
- la limitation de la durée d’emploi du ressortissant étranger à une seule journée qui n’est pas établie.
Références