« Les petites attentions font les grandes relations ». Dans le cadre de leurs relations d’affaires, les entreprises sont parfois amenées à verser à des travailleurs tiers des cadeaux ou des sommes en contrepartie de leur investissement dans le développement de leurs affaires.
Même si le plaisir d’offrir n’a pas de prix, la question du coût réel du cadeau, mérite d’être posée ! En fonction de la qualité (salarié ou travailleur indépendant) de la personne qui reçoit la somme ou le cadeau, l’entreprise peut être amenée à s’acquitter des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Avantage ou somme octroyé à un salarié
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Principe d’assujettissement
Les sommes ou avantages alloués à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur, en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne, sont des rémunérations assujetties aux cotisations et contributions de sécurité sociale. Sauf accord contraire avec l’employeur du salarié, c’est la personne tierce qui doit déclarer et payer les cotisations et les contributions de sécurité sociale.
Cette règle ne s’applique pas aux sommes ou avantages qui s’ils avaient été versés par l’employeur, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d’entreprise.
En cas de versement global d’une somme à l’employeur qui dispose d’une totale latitude pour déterminer les salariés éligibles au reversement de cette somme, le droit commun s’applique. Il y a donc assujettissement des sommes ou avantages sous la responsabilité de l’employeur des salariés concernés.
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Contribution libératoire ou cotisations de sécurité sociale ?
Sous réserve que certaines conditions soient respectées, il existe une modalité simplifiée d’assujettissement : la contribution libératoire. Si ces conditions ne sont pas remplies, les cotisations et contributions de sécurité sociale s’appliquent pleinement.
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Conditions d’application de la contribution libératoire
La contribution libération s’applique lorsque l’avantage ou les sommes sont versés :
- en contrepartie d’une activité commerciale ou lorsqu’elle est en lien direct avec la clientèle. Il doit s’agir de l’activité habituelle du salarié concerné
- et lorsqu’il est d’usage qu’un tiers alloue des sommes en contrepartie de cette activité. L’administration a établi une liste des secteurs et du personnel pour lesquels la contribution libératoire est applicable.
- Modalités d’application de la contribution libératoire
La contribution est uniquement à la charge de la personne tierce et est exclusive de tout autre versement. Lorsqu’elle s’applique, les cotisations et contributions sociales ne sont pas dues. La contribution est due en tenant compte du montant des avantages et des sommes perçus par le salarié tiers au cours de l’année considérée.
Montant annuel de la gratification | Modalité d’assujettissement | |
Activité entrant dans le champ de la contribution libératoire | ≤ 0,15 Smic mensuel brut | Aucune contribution |
> 0,15 smic mensuel brut et ≤ 1,5 smic mensuel brut | Contribution libératoire de 20 % sur cette fraction | |
> 1,5 smic mensuel brut | Contribution libératoire sur de 0,15 à 1,5 fois le smic mensuel brut et assujettissement aux cotisations pour la part supérieure |
En cas d’octroi exclusif annuel de titres-cadeaux dans le cadre d’opération de stimulation ou de promotion des ventes, le tiers est dispensé de calculer le montant cumulé sur l’année dès lors que la valeur des titres-cadeaux n’excède pas 70 % du SMIC mensuel brut par opération.
Dans ce cas, la contribution libératoire s’applique sur la part comprise entre 10 % et 70 % de la valeur du SMIC mensuel brut.
Avantage ou somme octroyé à un travailleur indépendant
Le texte prévoyant l’obligation pour la personne tierce de déclarer et de payer les cotisations ne vise que les salariés. Dès lors, la personne tierce n’a pas à s’acquitter de ces obligations lorsque les sommes ou avantages sont octroyés à un travailleur indépendant.
Cela ne signifie pas que ces éléments sont exonérés de cotisations. Il revient au travailler indépendant de les déclarer dans ses revenus.
Toutefois, l’administration semble aller plus loin que le texte de loi, en prévoyant que la personne octroyant les sommes ou avantages à un travailleur indépendant doit les assujettir à cotisations, sauf si elle dispose de l’information selon laquelle le bénéficiaire est un travailleur indépendant au titre de son activité habituelle et qu’il déclare lui-même ces sommes ou avantages dans ses propres revenus.
Afin d’éviter tout redressement, on peut préconiser à l’entreprise tierce lors de la remise de la somme ou de l’avantage de faire contresigner au travailleur indépendant un document attestant qu’il a bien reçu la somme ou l’avantage et qu’il s’engage à le déclarer dans sa déclaration de revenus.