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Retraite progressive pour les salariés en forfait jours réduit et mandataires sociaux : le décret est publié

Retraite progressive pour les salariés en forfait jours réduit et mandataires sociaux : le décret est publié

Tirant les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel de février 2021, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a étendu le dispositif de la retraite progressive aux salariés en forfait en jours réduit ainsi qu’aux mandataires sociaux assimilés salariés.

Pour rappel, la retraite progressive est un dispositif permettant à l’assuré d’exercer une activité à temps partiel tout en percevant une partie de sa retraite. L’atout majeur de ce dispositif est de permettre de continuer à cotiser et à accumuler des droits à la retraite ainsi que des trimestres. Ces derniers seront alors pris en compte lors de la liquidation définitive de la retraite.

Bien que l’extension de ce dispositif ait été fixée au 1er janvier 2022, les salariés au forfait jour ne pouvaient pas prétendre au départ progressif à la retraite tant que les choses n’étaient pas précisées par décret. Le décret du 26 avril 2022, publié ce jour au Journal officiel, vient remédier à cette situation en fixant les nouvelles conditions d’application de la retraite progressive.

L’accès à la retraite progressive est soumis au respect de trois conditions cumulatives. Les deux premières n’ont subi aucune modification. Il faut par conséquent :

  • être âgé d’au moins 60 ans ;
  • avoir cotisé 150 trimestres d’assurance, tous régimes confondus ;

S’agissant de la 3ème condition le décret apporte des précisions. En effet, jusqu’alors pour bénéficier de la retraite progressive il fallait travailler à temps partiel ce qui supposait que la durée du travail du salarié soit fixée en heure. Les salariés au forfait jours réduit, dont par définition la durée du travail est déterminée en jours, étaient donc, de fait, exclus de ce dispositif. Afin de les y inclure, la dernière condition a fait l’objet d’adaptations rédactionnelles, à savoir :

  • Exercer une ou plusieurs activités à temps partiel ou « à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours». Quant à la quotité de travail, elle doit représenter entre 40 % et 80 % d’un temps complet ou « de la durée maximale exprimée en jours » applicable.

Ainsi, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à celui fixé par la loi (218 jours) ou par un accord collectif de branche ou d’entreprise peuvent, s’ils remplissent ces conditions, demander à bénéficier d’un départ à la retraite progressif.

À NOTER

Le décret fixe des dispositions particulières pour certains assurés. Sont ainsi visés les artistes du spectacle, les mannequins, les employés d’hôtels, cafés et restaurant ou encore les travailleurs à domicile (voir liste complète des professions concernées dans les articles L. 311-3 du code de la sécurité sociale et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime).

En outre, il harmonise les cas de suspension et de suppression définitive de la retraite progressive entre le régime général des salariés et assimilés et le régime applicable aux travailleurs indépendants.

Catégorie : RetraitePar GVGM2 mai 2022

Auteur : GVGM

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