La Cour de cassation nous précise dans quelles conditions cela est possible.
L’employeur, qui a informé préalablement les salariés, peut valablement s’appuyer sur la visite de « clients mystères » mandatés par lui pour évaluer et surveiller l’activité de ses salariés.
Dans cette affaire, un salarié est licencié, à la suite d’une visite d’un « client mystère » mandaté par l’employeur, en raison du non-respect des procédures d’encaissement mis en lumière par l’absence de délivrance d’un ticket de caisse après l’encaissement de la somme demandée au « client mystère ». Le salarié estime qu’un tel moyen de preuve relève d’un stratagème déloyal.
La Cour de cassation considère au contraire qu’un tel moyen d’évaluation est valable et peut servir de preuve dès lors que le salarié avait été préalablement informé de l’existence de ce dispositif d’investigation comme en attestaient un compte-rendu de réunion du comité d’entreprise et l’affichage d’une note d’information sur le dispositif dit du « client mystère » expliquant son fonctionnement et son objectif.