Lorsque certaines conditions sont réunies, l’employeur peut effectuer une compensation sur le bulletin de paie entre les sommes qu’il doit au salarié et celles que le salarié lui doit. Cependant, cette pratique est soumise à des règles strictes.
Conditions de mise en œuvre de la compensation
Pour que la compensation entre les dettes du salarié et celles de l’employeur soit possible, plusieurs conditions doivent être remplies :
Les créances réciproques doivent être fongibles, certaines, liquides, exigibles et connexes. Autrement dit, il s’agit de sommes d’argent non contestées, dont le montant est connu, dont le terme est échu et qui découlent toutes deux du contrat de travail.
En l’absence de ces conditions, l’employeur ne peut pas procéder à la compensation lui-même. Dans ce cas, si le salarié ne rembourse pas volontairement, la seule solution est de saisir le juge.
Exemples de compensations admises
Parmi les exemples de compensations admises, on trouve :
- Le versement au salarié de commissions non dues.
- Les sommes dues à l’employeur en application d’une clause de dédit-formation.
- Le maintien de salaire réalisé au titre de repos compensateurs qui n’étaient pas ouverts.
Exemples de compensations non admises en raison de dettes non connexes
- Les créances résultant d’un contrat de prêt.
- Les créances résultant des loyers dus à l’employeur en vertu d’un contrat de location distinct du contrat de travail.
La compensation sur la paie d’un salarié est une pratique encadrée par des règles précises. Il est essentiel pour les employeurs de respecter ces conditions afin d’éviter tout litige avec leurs salariés. En cas de doute, il est recommandé de consulter un expert en droit du travail pour obtenir des conseils personnalisés.
Références :
Article 1347-1 du Code civil
Cass. soc. 16 novembre 1993, n° 89-45855
Cass. soc. 21 mars 2000, n° 99-40003
Cass. soc. 5 avril 2018, n° 16-26712
Cass. soc. 15 novembre 1989, n° 86-45389 ; Cass. soc. 7 avril 1998, n° 96-40145
Cass. soc. 7 décembre 1994, n° 91-43037 ; Cass. soc.13 octobre 1998, n° 96-42373